J.O. Numéro 277 du 30 Novembre 2000
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Arrêté du 21 novembre 2000 portant extension de la convention collective concernant les exploitations d'horticulture et de pépinières de Lot-et-Garonne
NOR : AGRS0002346A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-11, L. 133-14, R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'article L. 727-3 du code rural ;
Vu la convention collective de travail du 12 juillet 2000 concernant les exploitations d'horticulture et de pépinières de Lot-et-Garonne ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 29 août 2000 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 12 juillet 2000 concernant les exploitations d'horticulture et de pépinières de Lot-et-Garonne, à l'exclusion :
- du troisième alinéa de l'article 6 ;
- du membre de phrase : « , et notamment de l'article 40 de la présente convention » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 30 ;
- de l'article 40 ;
- de l'article 42 ;
- du premier alinéa de l'article 43 ;
- du membre de phrase : « des articles L. 233-2 » figurant au premier alinéa de l'article 46 ;
- du dernier alinéa de l'article 46 ;
- du dernier alinéa de l'article 48.
Art. 2. - L'extension de la convention collective de travail précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions concernant :
- à l'article 20, l'interdiction de licencier pour raison de santé, sauf inaptitude ou justification d'un motif réel et sérieux (art. L. 122-45 du code du travail) ;
- à l'article 27, la rémunération en cas de prolongation du contrat d'apprentissage (art. D. 117-2 du même code) ;
- à l'article 32, les mentions obligatoires du bulletin de paie (art. R. 143-2 5o et 10o du même code) ;
- à l'article 41, la durée légale de 35 heures et le nouveau régime d'heures supplémentaires (art. L. 713-2 et L. 713-6-II du code rural) ;
- au premier alinéa de l'article sur le « contrat d'engagement » des « dispositions particulières aux cadres », après le chapitre IX, les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail).
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/34 en date du 22 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).